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Ostéopathe équin

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METAYER:
 Ordonnance 2011-78 du 21 janvier 2011
Le 21 janvier 2011

JORF n°0017 du 21 janvier 2011

Texte n°27

ORDONNANCE

Ordonnance n° 2011-78 du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire

NOR: AGRG1027105R

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre III du titre IV de son livre II ;

Vu la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, notamment son article 11 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

Le chapitre III du titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre III

« Dispositions relatives à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux
« Art. L. 243-1. - I. - Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
« - "acte de médecine des animaux" : tout acte ayant pour objet de déterminer l'état physiologique d'un animal ou d'un groupe d'animaux ou son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, une blessure, une douleur, une malformation, de les prévenir ou les traiter, de prescrire des médicaments ou de les administrer par voie parentérale ;

« - "acte de chirurgie des animaux" : tout acte affectant l'intégrité physique de l'animal dans un but thérapeutique ou zootechnique.

« II. - Sous réserve des dispositions des articles L. 243-2 et L. 243-3, exercent illégalement la médecine ou la chirurgie des animaux :

« 1° Toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 241-1 et qui, même en présence d'un vétérinaire, pratique à titre habituel des actes de médecine ou de chirurgie des animaux définis au I ou, en matière médicale ou chirurgicale, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, rédige des ordonnances, délivre des prescriptions ou certificats, ou procède à des implantations sous-cutanées ;

« 2° Le vétérinaire ou l'élève des écoles vétérinaires françaises relevant des articles L. 241-6 à L. 241-13, qui exerce la médecine ou la chirurgie des animaux alors qu'il est frappé de suspension du droit d'exercer ou qu'il fait l'objet d'une interdiction d'exercer.

« Art. L. 243-2. - Dès lors qu'ils justifient de compétences adaptées définies par décret, les propriétaires ou détenteurs professionnels d'animaux relevant d'espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, ou leurs salariés, peuvent pratiquer, sur les animaux de leur élevage ou sur ceux dont la garde leur a été confiée dans le cadre de leur exploitation, dans le respect des dispositions relatives à la protection des animaux, certains actes de médecine ou de chirurgie dont la liste est fixée, selon les espèces, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette liste ne comprend aucun acte réservé expressément par la loi aux vétérinaires, notamment, en application des dispositions de l'article L. 5143-5 du code de la santé publique, la prescription de médicaments, non plus que les actes liés à l'exercice du mandat sanitaire ou à la certification mentionnés respectivement aux articles L. 221-11 et L. 221-13 du présent code.

« Art. L. 243-3. - Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, des actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par :
« 1° Les maréchaux-ferrants pour le parage et les maladies du pied des équidés, et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles de parage du pied ;
« 2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole nationale des services vétérinaires dans le cadre de l'enseignement dispensé par ces établissements ;
« 3° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire, titulaires d'un titre ou diplôme de vétérinaire, dans le cadre de leurs attributions et les agents spécialisés en pathologie apicole, habilités par l'autorité administrative compétente et intervenant sous sa responsabilité dans la lutte contre les maladies des abeilles
« 4° Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels mentionnés à l'article L. 241-16 lorsqu'ils interviennent dans les limites prévues par cet article ;
« 5° Les directeurs des laboratoires agréés dans les conditions prévues par les articles L. 202-1 à L. 202-5 pour la réalisation des examens concourant à l'établissement d'un diagnostic vétérinaire ;
« 6° Les techniciens intervenant sur les espèces aviaires et porcine, justifiant de compétences adaptées définies par décret et placés sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire, qui pratiquent des actes de vaccination collective, de castration, de débecquage ou de dégriffage ;
« 7° Les techniciens justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant dans le cadre d'activités à finalité strictement zootechnique, salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer, d'une organisation de producteurs reconnue en vertu de l'article L. 551-1, d'un organisme à vocation sanitaire reconnu en vertu du II de l'article L. 201-1 ou d'un organisme relevant du chapitre III du titre V du livre VI ;
« 8° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant des établissements ou organismes chargés, en application de l'article L. 653-12, des enregistrements zootechniques des équidés, titulaires d'une licence d'inséminateur pour l'espèce équine et spécialement habilités à cet effet, intervenant dans le cadre de leurs attributions sous l'autorité médicale d'un vétérinaire pour la réalisation des constats de gestation des femelles équines. Les fonctionnaires et agents contractuels relevant de l'Institut français du cheval et de l'équitation peuvent être spécialement habilités à réaliser l'identification électronique complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ;
« 9° Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 273-4 lorsqu'ils interviennent dans les limites prévues par cet article.

« Art. L. 243-4. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 243-2 et L. 243-3, l'exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie des animaux est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €. Hormis le cas des personnes visées à l'article L. 243-2, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement et prononcer la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal. »

Article 2

Le Premier ministre et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 janvier 2011.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
François Fillon

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche, de la ruralité
et de l'aménagement du territoire,
Bruno Le Maire



Lire plus : http://www.courses-france.com/modules/newb...9#ixzz1E8vXfJgt

METAYER:
 Complément d'information concernant cette loi par un(e) intervenant (e) sur le site ou
l'information est passée.


Pour remettre quelques vérités en place face à la déferlante de fausses informations qui circulent en ce moment sur les forums Internet comme celui-ci suite à une ordonnance, parue le 20 janvier qui rappelle les lois d'exercice de la médecine vétérinaire et a été promulguée pour étendre certains actes à des personnes non vétérinaires ( ouverture, donc, plutôt)....

Je suis abasourdie de voir avec quelle vitesse et quelle facilité il est possible de diffuser de fausses informations, destinées à persuader des personnes de bonne foi que l’Ordre des Vétérinaires essaye de limiter aujourd’hui l’exercice de l’ostéopathie animale et de la dentisterie équine à la profession vétérinaire.

Ces assertions sont fausses
1. Cela fait très longtemps que la loi française oblige tout thérapeute animalier d’avoir le diplôme de vétérinaire pour exercer, que ce diplôme soit obtenu en France ou dans un des pays européens avec reconnaissance du diplôme.
Cela ne date donc pas du 20 janvier et ce n’est pas non plus depuis cette date que tous ceux qui se sont formés dans des instituts sans existence ni valeur légale savent qu’ils sont dans l’illégalité en France. Cela ne les a pas empêchés d’exercer et de faire leur publicité sans être vraiment inquiétés car les vétérinaires qui pourraient les attaquer savent que certains sont de très bons praticiens.

Il faut cependant savoir que certaines de ces "formations" ouvertes sans agrément et dans la plus parfaite illégalité (que ce soit pour des personnes non vétérinaires comme pour des ostéopathes humains d’ailleurs) proposent des cursus extrêmement couteux pour... 2 jours de formation. D’autres, plus sérieuses (mais toujours dans l’illégalité au sens de la loi française) proposent des cursus d’un ou deux ans.

D'ailleurs la personne à l'origine de cette fronde sur Internet n'est autre que le directeur d'un de ces instituts "offshore" qui est actuellement poursuivi pour formation illégale.

D’autre part, dans la mesure où la loi impose d’être vétérinaire pour pratiquer l’ostéopathie animale, seuls ces derniers peuvent s’assurer en responsabilité civile et pouvoir ainsi faire jouer leur assurance en cas de problème.

2. Il existe en France un Référentiel d’Ostéopathie Vétérinaire qui fixe ce qu’un ostéopathe doit savoir, ce qu’il peut et ne peut pas faire. Trois instituts (vétérinaires puisque légalement ce sont les seuls autorisés à pratiquer l’ostéopathie) ont intégré ce Référentiel et délivrent un Diplôme Inter-Ecoles d’ostéopathie vétérinaire légalement reconnu en France.

3. L’ordonnance du 20 janvier ne fait que rappeler cette loi, comme celles qui imposent aux chirurgiens d’avoir obtenu préalablement un diplôme etc. Tous ceux qui veulent aujourd’hui faire croire que cette ordonnance vient d’interdire l’exercice de la médecine sur les animaux à des non-vétérinaires savent bien qu’il n’en est rien mais servent les intérêts de quelques instituts qui redoutent de voir une manne financière se tarir brusquement.

D’autre part, la pléthore d’ostéopathes humains issus des collèges agréés (+ 25 % par an) commence à poser des problèmes à ceux qui se tournent vers ce métier. Ils pensent donc peut-être que l'ostéopathie animale doit aussi leur être réservée (mais n’admettent cependant pas que des vétérinaires ostéopathes manipulent des humains !)

Il s’agit donc d’un lobbying dont les intérêts ne sont pas de défendre "un" métier mais bel et bien de servir les intérêts très matériels de quelques uns. Certains ostéopathes et dentistes non vétérinaires sont très bien formés et proposent des soins de qualité, même en étant dans l’illégalité. Eux aussi sont donc confrontés aux charlatans formés en 2 jours !

Il serait beaucoup plus intelligent de réfléchir à règlementer la formation et à l’ouvrir - moyennant quelques aménagements compréhensibles - à d’autres statuts tout en assurant, par le diplôme agréé obtenu, une formation sérieuse qui permettrait à chaque praticien de satisfaire son client.

Autrefois il y avait les "hongreurs" et personne n’a trouvé à redire que la castration des chevaux soit aujourd’hui réservée aux vétérinaires ? Nous sommes dans le même cas de figure mais il n’y avait pas les forums sur Internet ni Facebook à l’époque !

Il s’agit avant tout de s’assurer que les ostéopathes qui manipulent les animaux ne sont pas des charlatans car, hormis les vétérinaires et en l’absence de contrôle effectif systématique, n’importe qui peut s’auto-proclamer ostéopathe... même sans formation (aucun diplôme d’institut non vétérinaire n’est légalement reconnu en France).

Donc, encore une fois, les discussions qui vont bon train sur les forums poussent des gens crédules à signer des pétitions sur les soi-disant "nouvelles lois" qui n’en sont pas.

J’invite tous les lecteurs de ces forums à bien se renseigner avant de foncer, tête baissée, vers des pièges dont ils ne mesurent peut-être pas la portée.

 

123-2009:
 tuer le marche tu veu dire koi

METAYER:
 tuer le marche tu veu dire koi

Je ne fais que copier/ coller l'ordonnance et le post d'une intervenante sur le site cité en fin de post Courses France.

Mon avis c'est qu'il y a "embrouille" au niveau formation et réaction de gens qui n'ont pas la même vision concernant ces formations.
Pour l'usage je ne crois pas qu'il y ait de plaintes de vétérinaires car beaucoup de praticiens , dentistes, ostéopathes préparateurs de chevaux sont en général recommandés par ces vétérinaires.
Ces personnes ne sont pas vétos de formation ou enseignants en revanche ils ont un petit plus qui permet de pratiquer sans gêner quiconque.
Pour les préparateurs ce sont les pros qui les demandent lorsque les problèmes leur paraissent "insolubles..."
Il y a un consensus depuis des années entre ces personnes qui ne se cherchent pas à se nuire entre eux.
 

xx_floriane_xx:

--- Citation de: "METAYER" --- tuer le marche tu veu dire koi

Je ne fais que copier/ coller l'ordonnance et le post d'une intervenante sur le site cité en fin de post Courses France.

Mon avis c'est qu'il y a "embrouille" au niveau formation et réaction de gens qui n'ont pas la même vision concernant ces formations.
Pour l'usage je ne crois pas qu'il y ait de plaintes de vétérinaires car beaucoup de praticiens , dentistes, ostéopathes préparateurs de chevaux sont en général recommandés par ces vétérinaires.
Ces personnes ne sont pas vétos de formation ou enseignants en revanche ils ont un petit plus qui permet de pratiquer sans gêner quiconque.
Pour les préparateurs ce sont les pros qui les demandent lorsque les problèmes leur paraissent "insolubles..."
Il y a un consensus depuis des années entre ces personnes qui ne se cherchent pas à se nuire entre eux.
--- Fin de citation ---
Ne t'embête pas à répondre, c'est un troll qui met le cahot sur le forum  :wacko:  

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